Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-26.722

Cour de cassation

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+4
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2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.699

Cour de cassation

Y..., A..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., Mmes P..., Z..., B..., C..., E..., et Me Q..., avocat de la société L..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° W 16-13.699, X 16-13.700, Z 16-13.702, A 16-13.703, B 16-13.704, C 16-13.705, D 16-13.706, E 16-13.707, F 16-13.708, H 16-13709, J 16-13.711, M 16-13.713, N 16-13.714 et P 16-13.715 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme P... et treize autres salariés ont été engagés par la société Grand Casino de Beaulieu exploitant une activité de casino ; qu'elle fait partie d'un groupe dont la société mère est la société PP... R...

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.701

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CC... E..., de la B... et Pinet, avocat de Mme Y..., de Me D..., avocat de la société Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de caissière de machines à sous, par la société Grand casino de Beaulieu, exploitant une activité de casino qui fait partie d'un groupe dont la société mère est la société CC... E...

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.710

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CC... E..., de la B... et Pinet, avocat de M. Y..., de Me D..., avocat de la société Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er avril 2004 par la société Grand casino de Beaulieu, qui fait partie d'un groupe dont la société mère est la société CC...

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857

Cour de cassation

» pour dire que les attributions commerciales de M. Y... n'étaient pas distinctes de son mandat social et se confondaient avec lui, sans même s'expliquer sur ces fonctions ni exposer en quoi les tâches qu'elle énumérait étaient comprises dans la fonction de président, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à citer les fonctions commerciales de M. Y... pour dire que ces attributions ne se distinguaient pas de celles liées à son mandat qui se confondaient avec elle, sans s'expliquer sur les attributions techniques de M.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602

Cour de cassation

à l'égard de chacun des co-employeurs, ce qui n'était ni établi, ni allégué ; qu'en statuant ainsi, alors que la « triple confusion » confusion d'intérêts, d'activité et de direction est une manière autonome et alternative d'identifier le co-employeur qui n'exige pas, en plus, la preuve de la subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2° - ALORS, d'autre part et si besoin était, QUE le co-emploi suppose qu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ou a fortiori par une dépossession de…

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.090

Cour de cassation

; qu'en se bornant à « considérer que les consorts Z... ont fait une exacte évaluation de la rémunération variable restant due », sans caractériser que les calculs effectués par le salarié sur la base d'un taux de 8 % du prix de vente TTC étaient conformes aux stipulations contractuelles prévoyant un taux de 20 % sur la marge brute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

p.6) ; qu'en considérant que la rémunération contractuelle de Monsieur Y... n'intégrait pas le montant de l'indemnité de réduction du temps de travail pour fixer le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et condamner l'association HAARP à lui verser des rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

de bonus variable au titre de l'exercice 2014 ; qu'en décidant néanmoins que la clause du plan ABP 2014, donnant la faculté discrétionnaire à la société de ne pas verser de gratification au titre de l'exercice 2014, n'était pas opposable aux salariés comme présentant un caractère « potestatif », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

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