Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584

Cour de cassation

du salarié stipule qu'il est soumis aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne » ; qu'en déduisant ainsi la contractualisation de l'application de ladite convention de sa seule mention dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586

Cour de cassation

doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi principal n° B 18-11.596, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. U...

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.228

Cour de cassation

; qu'en se bornant à prendre en compte isolément chacun de ces éléments, pour rejeter la demande de Monsieur L..., sans rechercher si ces différents éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas d'établir que Monsieur L... était bien intégré au sein d'un service organisé de la société CAIRE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur L...

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-21.541

Cour de cassation

antérieurement au 1er novembre 1992 au motif que les bulletins de salaire mettent en évidence qu'en septembre et octobre 1992, elle était salariée de M. B... S... et non de la société Cabinet conseil E...-S..., personne juridique distincte, sans se prononcer au regard des conditions de fait dans lesquelles la relation de travail au profit de M. S... s'était exécutée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail. 2° ET ALORS QU'en excluant l'existence de tout contrat de travail liant l'exposante à la société Cabinet Conseil E... S... antérieurement au 1er novembre 1992 au motif que ses bulletins de salaire mettent en évidence qu'en septembre et octobre 1992, elle était salariée de M. B... S...

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.566

Cour de cassation

avait affirmé être titulaire d'un diplôme de l'école polytechnique et avoir travaillé chez PSA Citroën, ces mentions figurant dans le CV communiqué à la société Acanthe développement et revendiquées sous le nom de Mme Q...-U... ; qu'en refusant d'annuler le contrat de travail de Mme D... , la cour d'appel a violé l'article 1116 (devenu 1130) du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.290

Cour de cassation

par jugement, devenu définitif, du 8 avril 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Nouméa (production n° 1) ; qu'en retenant néanmoins, dans son arrêt du 10 septembre 2018, l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D... faisait valoir qu'il avait été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé et qu'il reprochait aux premiers juges d'avoir retenu que M. R...

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455

Cour de cassation

ait été imposée ou ait été mise en oeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.473

Cour de cassation

du contrat client et que le contrat client avec la société Adeo n'a pas été arrêté, cependant que cette clause était parfaitement applicable à toute réaffectation du salarié à l'issue du détachement chez un client, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

l'employeur avait été confronté au refus du salarié d'exécuter le travail ou que ce dernier ne s'était pas tenu à sa disposition, ce qui ne résultait ni de la lettre recommandée de convocation à une visite de reprise, ni de l'absence de demande de visite médicale par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il est constant que M. S...

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