Code du travail

Article L. 122-39-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-39-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d‘intérêts dans le cadre de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

sans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.222

Cour de cassation

1°/ que l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail ; que le contentieux afférent à un plan de stock-options oppose ainsi le salarié à son employeur et relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 121, alinéa 2, et L. 122-39-1 du code du travail, le contrat de travail, dès lors qu'il est passé par écrit, doit être rédigé en français ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du premier de ces textes, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief, des clauses d'un contrat de travail qui méconnaîtraient l'une ou l'autre des règles édictées par l'article L.

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