Code du travail

Article L. 122-32 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32

40 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.838

Cour de cassation

Ayant retenu que la déclaration d'accident du travail faite par le salarié ne constituait pas une faute grave, et que ce comportement, découlant du refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail, ne mettait pas la société dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise indépendant de l'accident du travail, la décision qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-2 du Code du travail viole ce texte.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.611

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32.5 et suivants du Code du travail : Attendu que M. X... Issaoui a été engagé, à compter du 14 septembre 1971, par la société Fonderies et Aciéries de Paris Seine, en qualité de "maçon de cubilot" ; qu'après une absence pour maladie du 28 janvier au 31 décembre 1980 et du 1er janvier au 4 août 1981, il obtint l'attribution d'une rente calculée sur un taux de 10 % pour maladie professionnelle ; qu'ayant repris son travail en août 1981, le salarié, avec l'accord du médecin du travail, fut transféré à l'extérieur de l'atelier et affecté au quai d'expédition, au cerclage des palettes ;

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.609

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., soutenant que la Société I.B.M. France avait prononcé son licenciement en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a en application de l'article L. 122-32-7 du même code, formé une demande tendant à sa réintégration dans l'entreprise et, en cas de refus par celle-ci, à l'octroi d'une indemnité ; Attendu que pour condamner la Société I.B.M. France à verser à M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.080

Cour de cassation

Lorsque, prises tant dans leur ensemble qu'isolément, les fautes invoquées par l'employeur ne présentent pas le caractère de gravité exigé par la loi pour priver une salariée enceinte de la protection légale instituée à son profit, le licenciement de l'intéressée qui n'a pas été suspendu par l'employeur lorsque celui-ci a reçu le certificat révélant l'état de grossesse de la salariée, présente un caractère abusif.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.