Code du travail
Article L. 122-28-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-28-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-10
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, 06/01116
Cour d'appelétant considéré comme démissionnaire à la date du 16 juillet 2004, l'ensemble de ses demandes sur ce fondement doivent être écartées et la décision des premiers juges confirmée. 9o) sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail : Cette demande fondée sur le non respect par l'employeur des dispositions des article L. 122-25 à L. 122-28-10 du code du travail devra être écartée pour les mêmes motifs que ci-dessus. 10o) sur l'indemnité compensatrice de préavis : Du fait de la démission de la salariée, résultant d'une prise d'acte par elle de la rupture du contrat de travail, cette dernière n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
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