Code du travail

Article L. 122-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-21

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.669

Cour de cassation

commun. Conformément aux dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, il peut donc cesser à l'initiative d'une des parties contractantes dans les cas et conditions prévus par le Code du travail. Il peut également comporter une période d'essai qui doit alors être expressément stipulée et ne doit pas excéder la durée légale prévue par l'article L 122-21 du Code du travail. Celle-ci est destinée à évaluer les compétences du salarié et vérifier son aptitude à remplir le poste proposé. Durant la période, d'essai, chacune des parties a la faculté de rompre la relation contractuelle, sans avoir à expliciter les motifs de sa décision.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466

Cour de cassation

de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ; 3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L.832-2, devenu L5522-5 du Code du travail, autorise l'État à conclure avec les employeurs, dans les départements d'outre-mer, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion de certaines catégories de personnes en difficulté sociale dénommés contrats d'accès à l'emploi ; que la durée de ces contrats, s'ils sont conclus en application de l'article L.122-21 doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632

Cour de cassation

à Valenciennes, M. X... avait participé à diverses campagnes en mer et en Algérie, puis avait été maintenu sous les drapeaux jusqu'à la fin de la guerre, ce dont il résultait qu'il avait été appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, circonstance excluant la rupture de son contrat par application des articles L. 122-21 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L. 122-20 du Code du travail dispose que les dispositions des articles L. 122-18 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.899

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que la société SEDICO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de disposition contraire de la convention collective, le service national ne constitue pas, au sens de l'article L. 122-21 du Code du travail, une "période militaire obligatoire"; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et L. 122-21 et l'article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.723

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de l'employeur de suspension du contrat de travail et qui accorde au salarié une provision au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de rémunération.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047

Cour de cassation

les indemnités de congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 84-40.219

Cour de cassation

A violé l'article 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 le conseil de prud'hommes qui a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par un salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité alors que si en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, l'article 9 b prend en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national..

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