Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 84-40.219
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/1986
- Numéro d'affaire
- 84-40.219
Résumé
A violé l'article 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 le conseil de prud'hommes qui a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par un salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité alors que si en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, l'article 9 b prend en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national..
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 9 c de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... par la Société des établissements Blanquart, qui lui avait notifié son licenciement le 29 avril 1983, le conseil de prud'hommes a tenu compte des salaires perçus par le salarié en février, mars et avril 1983 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'en application de l'article 9 c de la convention collective nationale du bâtiment, le salaire mensuel à prendre en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois civils précédant la date de notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-21 du Code du t…