Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.219

Arrêt du 27 novembre 1986Pourvoi n° 84-40.219

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé l'article 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 le conseil de prud'hommes qui a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par un salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité alors que si en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, l'article 9 b prend en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 9 c de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... par la Société des établissements Blanquart, qui lui avait notifié son licenciement le 29 avril 1983, le conseil de prud'hommes a tenu compte des salaires perçus par le salarié en février, mars et avril 1983 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'en application de l'article 9 c de la convention collective nationale du bâtiment, le salaire mensuel à prendre en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois mois civils précédant la date de notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-21 du Code du travail et 9 b de l'annexe I de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il y avait lieu d'inclure la durée du service national accompli par le salarié dans le temps d'ancienneté servant de base au calcul de cette indemnité ;

Attendu cependant qu'en principe le contrat de travail est rompu par le départ au service national actif, sauf dispositions plus favorables au salarié contenues dans les conventions collectives ou individuelles ; que l'article 9 b de la convention collective susvisée, applicable en la cause, prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement la durée des périodes militaires obligatoires mais non celle du service national ;

Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51033

Poursuivre la recherche