Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329

Cour de cassation

; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... au motif que la lettre de licenciement énonçait un motif insuffisamment précis, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement était motivée par le fait que l'association n'avait plus aucun enfant à confier à la salariée, motif dont il lui incombait de vérifier la réalité, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 773-27 du Code du travail.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378

Cour de cassation

dans le cadre de l'exécution de son travail malgré son expérience et le fait que ces erreurs avaient eu de graves conséquences, sans préciser si ces erreurs procédaient, comme l'employeur le soutenait, d'une faute pour désinvolture ou négligence ou bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute qui pouvait seule justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.641

Cour de cassation

de ses constatations qu'un seul client, la serrurerie Ernest, avait déclaré le 25 juillet 2000 son intention de ne plus passer de commande à la société Gayon, ce qui ne pouvait avoir eu aucune incidence concrète sur la rémunération de M. X... puisqu'il a quitté la société un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la société Gayon soutenait (conclusions p. 9 et 10) que le contrat de travail de M. X...

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.663

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1 et 3171-4, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article L. 122-14-3, devenu L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048

Cour de cassation

pas refusé d'obtempérer, tant le 3 novembre 2005 que le 22 novembre suivant, à l'injonction de l'employeur lui ayant demandé de rectifier son ouvrage, et si ce comportement, réitéré, n'avait pas nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que les modifications d'horaires imposées par la société Y... excédaient celles que l'employeur peut imposer dans le cadre de son pouvoir de direction de sorte que le refus de l'employeur (en réalité du salarié) avait été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.883

Cour de cassation

son rattachement hiérarchique et que son statut de directeur du développement, à la tête de trois équipes, était maintenu ainsi que sa rémunération, précisions corroborées par la lettre de notification du licenciement du 23 janvier suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a d'ores et déjà violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'au terme de l'article 4 du code de procédure civile "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397

Cour de cassation

de ponctuation ou de style) détachable de tout rapport direct avec les fonctions exercées, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en vérifier le bien fondé au motif que les fonctions de l'intéressée auraient été modifiées, sans méconnaître les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L. 1235-1 (ancien article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.898

Cour de cassation

de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres des 2 et 3 mai 2005 émanant de la société Man camions et bus adressées à M. X... n'emportaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

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