Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

Qu'après avoir jugé que la prétendue « mauvaise exécution du travail ne saurait justifier la rupture immédiate du contrat de travail, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement » et reconnu « qu'il n'est pas contesté que Mme A... aurait tenu des propos à caractère raciste à l'encontre du salarié », la Cour d'appel a considéré que le salarié « a incontestablement eu un comportement inacceptable » ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516

Cour de cassation

a été poursuivie, peu important qu'il y ait eu cessation momentanée de cette activité ; que dès lors, Madame Y... ne pouvait légalement procéder au licenciement sans fraude aux droits de la salariée, au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins d'accorder une indemnité à Madame X... pour licenciement illicite, les juges du fonds ont violé les article L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

26 juillet 2005, cession emportant le transfert des contrats de travail en cours ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, et la validité de la rupture à la date à laquelle elle a été prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvises ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1235-1 du Code du travail.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.674

Cour de cassation

avait la charge, la cour d'appel, en lui reprochant de ne produire aucun élément comptable de nature à faire apparaître les conséquences financières prévisibles des déremboursements des produits ni les répercussions effectives que ces déremboursements (ou la diminution des remboursements) ont pu avoir sur la situation de l'entreprise, c'est-à-dire de justifier des difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement, a violé les articles L. 321-1 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.073

Cour de cassation

ALORS QUE D'AUTRE PART, le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter le remplacement définitif de l'intéressé, et qu'il appartient au juge de caractériser l'effectivité de ce remplacement définitif ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART, ayant relevé que dans son courrier du 19 décembre 2003, le médecin du travail invitait l'employeur à réfléchir à un aménagement de poste pour Monsieur X... en vu de sa reprise (arrêt, p.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325

Cour de cassation

à son poste de travail à compter du lundi 4 juillet 2005 au matin est antérieure au fait reproché à la Société AD FORTIA ; que la Cour d'appel ne pouvait donc tirer argument du fait que la Société AD FORTIA aurait modifié unilatéralement les termes du contrat de Monsieur X... pour justifier cette absence, dès lors que l'absence était préalable à toute soi-disant modification unilatérale du contrat ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406

Cour de cassation

se traduit par une modification de leur rémunération contractuelle ; qu'en s'abstenant de faire apparaître en quoi la rémunération contractuelle de Mademoiselle X... aurait été modifiée à compter du moment où celle-ci se trouvait soumise au statut de VRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 135-2 du Code du Travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a expressément admis qu'avant le 1er janvier 2003 la seule garantie minimale de rémunération à laquelle pouvait prétendre Mademoiselle X...

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.124

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute le fait pour M. X... d'avoir commis des erreurs de conduite compte tenu de son ancienneté et de la bizarrerie de son comportement et sans qu'ait été identifiée une consommation excessive d'alcool, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.997

Cour de cassation

2°/ ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'embauche de Monsieur Y... à compter du 6 décembre 2005, par contrat à durée indéterminée faisant suite à des remplacements par contrats à durée déterminée, n'était pas intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement de Madame X... survenu le 16 septembre 2005, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AZUR INDUSTRIE à payer à Madame X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.