Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

à priver celui-ci de cause réelle et sérieuse, et de ce que la lettre de licenciement qui est produite révélait que M. Danh X... avait été licencié dans des conditions irrégulières, sans indiquer quelles seraient les irrégularités entachant le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.209

Cour de cassation

d'activité" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs adressés à Monsieur DU X... dans la lettre de licenciement et en recherchant pas, en particulier, si ceux-ci ne suffisaient pas en eux-mêmes à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-14-3 devenu L 1235-3 du Code du travail.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que le salarié qui avait remis ultérieurement à son employeur un certificat médical prescrivant des restrictions de déplacement et de manutention, n'avait pas commis de faute grave, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432

Cour de cassation

attestations et lettres de ses propres préposés pour justifier des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence de Monsieur X... et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail ; 4. / ALORS QUE l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transporteurs routiers porte de six mois à un an, la durée du remplacement temporaire garantie aux cadres, absents pour raison de santé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur X...

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.090

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la clause de mobilité devant être acceptée, elle n'est pas opposable au salarié si le contrat de travail n'a pas été signé par ce dernier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas signé son contrat de travail et l'avenant contenant la clause de mobilité géographique ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447

Cour de cassation

, caractérise un manquement fautif imputable à la société STAND 21 conduisant à requalifier la démission de Mademoiselle X...; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission émise sans réserve par la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes raisons en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre le prétendu manquement de l'employeur et la démission de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail, violés.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272

Cour de cassation

de son contrat de travail ; qu'ayant jugé que Madame X... était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par la clinique LAFOURCADE, propositions qui modifiaient ses fonctions, et en décidant cependant que le licenciement pour faute grave motivé par ce refus, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-24-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement motivé par une faute grave présente un caractère disciplinaire et ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que la Cour d'appel qui constate que le licenciement de Madame X...

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

bâtiment imposant à l'employeur, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 6-12 et suivants de la Convention collective du bâtiment-ouvriers-entreprises de moins de 10 salariés et l'article 1134 du code civil ; 4° / que constatant que le salaire mentionné sur le bulletin de paie de février 2006 était différent de celui mentionné sur les bulletins de paie précédents, la cour d'appel a considéré que M. Y... avait modifié le salaire horaire de M. X...

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692

Cour de cassation

Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.798

Cour de cassation

; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de rechercher si le renouvellement de l'erreur commise par la société Merlin ne montrait pas son caractère volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en constatant que certains taux de commissions versés à M. X... étaient inférieurs à ceux contractuellement prévus sans en déduire que la société Merlin avait commis une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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