Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.591

Cour de cassation

; que le fait pour un salarié d'avoir été condamné par une juridiction pénale pour abus de faiblesse, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur tout en décidant que le licenciement était fondé sur une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.592

Cour de cassation

; que le fait pour un salarié de tarder à transmettre des dossiers à l'employeur à la demande de celui-ci, lorsqu'il est acquis que l'ensemble de ces dossiers lui a finalement été communiqué, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que, partant, la cour d'appel, qui a retenu que ce motif constitue une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

sa qualité d'actionnaire minoritaire et de membre du directoire, sur les résultats de la politique commerciale de la société SA SIMTRA, étaient injurieux, diffamatoires et excessifs, la Cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code. Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils pour la société Sitram Inox, demanderesse au pourvoi incident Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sitram à payer à Mme Laurette X...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410

Cour de cassation

le retrait de l'agrément de Mme X..., qui empêchait celle-ci de poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078

Cour de cassation

mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre…

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.246

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en retenant qu'en sa qualité de réceptionniste, il ne pouvait ignorer les précautions de base destinées à sécuriser le paiement, pour considérer qu'il avait commis un manquement caractérisé justifiant son licenciement, sans constater que le salarié avait enfreint les consignes qui lui auraient été données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.084

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions d'appel de ladite société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il s'est gardé de produire aux débats le registre du personnel de son établissement de Strasbourg ; 2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.925

Cour de cassation

place d'un logiciel de suivi du parc informatique, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si une mutation technologique n'était pas à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la modification du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868

Cour de cassation

122-1-1, 1° du code du travail, sans qu'il soit tenu pour autant de licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en retenant, pour décider que le SIVOM du Val Cenis était tenu de licencier M. X..., que son absence aurait causé un trouble dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, dès lors qu'il aurait été dans l'obligation de le remplacer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que si tel n'est pas le cas, le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail sans motiver sa rupture, sauf à caractériser l'existence d'un trouble causé par l'incarcération dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant que l'absence de M. X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

; que dès lors en écartant les griefs tirés de l'omission de faire parvenir des commandes par fax et le retard du salarié comme ayant déjà fait l'objet de mise en garde alors qu'elle constatait que l'employeur faisait valoir de nouveaux griefs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail, ensemble l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

5°/ qu'en relevant à l'appui de sa décision que la SNCM ne pouvait justifier de la régularité de la procédure et que M. X... avait été licencié le 1er juillet 2003 avec effet rétroactif au 6 mai 2003, circonstances qui n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

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