Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.483
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si cette clause, qui autorisait en définitive la mutation de M. X... partout dans le monde et à tout moment, à la seule condition qu'existe en ce lieu une entreprise ayant un lien quelconque avec le groupe auquel appartient la société Inéo infracom, avait un champ d'application suffisamment délimité pour en assurer la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur déclare au salarié prendre "bonne note de votre déclaration nous précisant que votre résidence est sise à proximité immédiate de votre lieu d'affectation" ; qu'en estimant que la référence faite dans le contrat de travail à la résidence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659
Cour de cassation; qu'en annulant le licenciement de Mme X... qui avait violemment frappé dans le dos une de ses collègues au motif que ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge et que le licenciement était motivé par son état de santé, sans prendre en considération le trouble objectif causé par le comportement de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationindépendamment de toute sanction ou observation antérieures ; qu'en relevant que la société GF Garçonnet n'apportait pas la preuve d'observations ou de sanctions antérieures à l'encontre Monsieur X..., pour écarter la bien fondé de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.122-14-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GF Garçonnet à verser à Monsieur X... la somme de 6.500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les conditions brutales de la rupture du contrat de travail et la qualité de directeur d'établissement justifient de condamner la société à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.928
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a violé l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, même lorsque le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331
Cour de cassationY..., représentant de Shibaura, dont la cour d'appel a expressément retenu la valeur probante, ne caractérisait pas un manquement fautif de M. X... à son devoir de loyauté, comme invoqué dans la lettre de licenciement, et justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque par le titulaire du droit de l'abdiquer ; que la seule mention, dans la lettre du 17 mai 2005, adressée à M. X... par celui qui l'a remplacé dans ses fonctions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.510
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors retenir tout à la fois que le premier avait conclu à la dissimulation du paquet de café prétendument dérobé dans un paquet de céréales hermétiquement fermé, induisant l'invisibilité de l'objet soustrait, tandis que le second avait attesté avoir aperçu le paquet dans le sac de l'intéressé ce qui induisait sa visibilité, sans se contredire et violer les articles 455 du Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus isolé d'une salariée de se soumettre pour la première fois en onze ans d'ancienneté, au contrôle effectué par deux agents de sécurité soupçonnant une soustraction frauduleuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.031
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Enec en ce qu'elle ne pouvait pas modifier et imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était contenté de proposer à Mme Armelle X... une modification de son contrat de travail sans toutefois l'imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.203
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que "les indemnités kilométriques dues au titre du mois de novembre 2004 n'ont été versées par la société Novax que le 12 janvier 2005, et ce sans que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 24 novembre 2004 puisse justifier quelque retard que ce soit", sans s'expliquer sur le point susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassation, comme elle y avait été invitée, si M. Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214
Cour de cassation; que la cessation d'activité de l'entreprise entraînant la suppression du poste du salarié affecté constitue une cause légitime de licenciement ; qu'en tenant pour étrangères au litige les difficultés économiques de la société Calfertrans ayant conduit à la suppression du poste de M. X... consécutive à la cessation d'activité de la société Calfertrans, au motif que la société Calberson GE aurait été le seul employeur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527
Cour de cassationNe constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.116
Cour de cassation; que le salarié pour sa part évoque notamment l'avantage procuré par la surproduction du site d'Andrézieux, les bons résultats de la société et du groupe, l'accroissement du nombre des heures supplémentaires, le recours à des intérimaires, l'accroissement de l'activité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, les facteurs invoqués par la société Kennametal France étant liés à la réorganisation elle-même, dans un contexte en réalité de bonne santé économique tant au niveau de l'entreprise que du secteur d'activité du groupe.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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