Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.495

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pu faire état, dans la lettre de licenciement, que de ses doutes non dissipés à l'égard de M. X... concernant une affaire traitée directement avec une cliente de la société ; qu'en estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement ainsi explicitement fondés sur de simples doutes, la cour d'appel a violé l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.863

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.029

Cour de cassation

, eu effectivement l'intention frauduleuse de soustraire ce matériel - dont la propriété était en outre discutée - intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol qui lui était reproché dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.560

Cour de cassation

L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement de maître X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 (codifié L. 1235-1) du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (codifiés L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9) du même code ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se poursuit comme suit : « Par ailleurs, le 2 juillet 2007, la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée prenait effet. Le lendemain, le 3 juillet 2007, maître B...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.230

Cour de cassation

, avait encaissé les chèques destinés à l'entreprise en apposant manuellement son propre numéro de compte sur le bordereau de remise de chèques ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte inopérant qu'elle avait commis un erreur sans intention de s'approprier la somme d'argent, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en retenant l'absence de preuve par la société des conséquences néfastes des agissements de sa salariée pour écarter l'existence d'une faute grave, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

du licenciement ; que la Cour d'appel a examiné les motifs contenus dans la lettre de licenciement mais s'est abstenue de vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si le véritable motif de licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire ses effectifs ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437

Cour de cassation

2°/ que la preuve du caractère réel et sérieux ou non du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en se bornant à déclarer que la matérialité des manquements professionnels n'était pas sérieusement contestée, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve exclusivement sur la salariée et partant a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.378

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe à l'employeur de faire état de faits précis justifiant les griefs formulés contre le salarié dont le juge doit vérifier la réalité et le sérieux ; qu'en retenant contre (lui) un laxisme, un laisser-aller, une mauvaise volonté, de la désinvolture, l'insubordination et l'insuffisance professionnelle sans faire état de faits précis les caractérisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur des notes de service internes à l'exclusion de tout autre élément de preuve la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ et que dans ses écritures d'appel (il) faisait valoir que M. Y...

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