Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.607
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassation; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314
Cour de cassation; que dès lors en constatant que le chauffeur, déjà sanctionné pour des mêmes faits, persistait à rouler à une vitesse excessive, comportement qui avait entraîné une contravention, la perte de point et apparaissait régulièrement sur les disques chronotachygraphes et en écartant néanmoins la faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9, devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, Alors enfin que l'insubordination persistante du salarié constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture ; que dès lors en constatant la répétition des fautes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.958
Cour de cassation; qu'en l'espèce, même si la cour d'appel a estimé qu'était établie la faute (qui lui était) imputée, à savoir la signature sans autorisation du contrat du 5 juin 2002, le fait pour la salariée d'avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés ne constituait ni une faute, ni une circonstance aggravante ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341
Cour de cassation4°/ que la falsification par une intrusion frauduleuse d'un salarié dans le logiciel du système informatique de l'entreprise constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si la faute reprochée à la salariée ne constituait pas une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051
Cour de cassation1°) ALORS QUE le licenciement doit reposer sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans analyser ni même évoquer les manquements reprochés à cette salariée à l'appui de son licenciement notifié par lettre du 24 janvier 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 ancien (article L.1232-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision l'allégation par l'employeur de manquements professionnels dans des lettres d'observations respectivement datées des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003, sans retenir aucun fait postérieur justifiant le licenciement prononcé le 24 janvier 2004 à l'issue d'une procédure initiée le 9 janvier précédent, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844
Cour de cassationLe refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.026
Cour de cassationALORS QUE des erreurs de conduite commises par un chauffeur ayant provoqué des accidents peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement disciplinaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que les erreurs commises par M. X... les 15 et 19 mars 2004, qu'elle qualifie de sérieuse et d'incontestable, ne caractérisent pas un comportement fautif justifiant un licenciement disciplinaire, a violé l'article L 122-14-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassationdes 15 janvier 2002, 21 mars 2002, ainsi que de celui du Dr I...médecin du travail relevant un état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail ; Qu'en se contentant, dès lors, de considérer que le comportement reproché à Madame X... était constitutif d'une faute grave, sans à aucun moment prendre en considération le contexte très particulier dans lequel il s'inscrivait, la Cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief après avoir constaté que le salarié produisait aux débats un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour la journée du 20 octobre 2003, sans caractériser que le salarié avait informé son employeur des raisons de son absence et transmis à ce dernier ledit certificat médical dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 de ce code ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013
Cour de cassationde ne pas établir que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise aient donné lieu à des suppressions de poste dans le service dans lequel il était affecté pour exclure que la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a relevé que le tableau n'était pas discuté mais ne l'a examiné qu'au regard de la journée du 29 octobre, sans examiner si, comme le soutenait l'employeur, Monsieur X... avait, jusqu'à la veille de son licenciement, utilisé régulièrement son véhicule en dehors de son travail, en dépit de l'interdiction qui lui en était faite par le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE la Société ANDRETY soulignait le caractère disproportionné du kilométrage réalisé par Monsieur X... au regard de son secteur de travail, dont AIX-EN-PROVENCE et MARSEILLE étaient exclues ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le 29 octobre 2004, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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