Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.487

Cour de cassation

1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179

Cour de cassation

suite de laquelle cent quarante trois destinataires avaient reçu le double de catalogues initialement prévus, générant un surplus expédié de 10 725 exemplaires, fait reconnu par la salariée et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145 000 HT, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.481

Cour de cassation

lui avait infligé un avertissement, notamment pour dissimulation de denrées alimentaires appartenant à l'employeur, sans articuler d'autres faits ni invoquer un renouvellement, postérieur aux lettres d'avertissement de ces faits ; qu'en estimant néanmoins que les mêmes faits n'avaient pas fait l'objet d'une double sanction, la cour d'appel a violé l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.014

Cour de cassation

n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'en motivant le licenciement par «les explications recueillies» lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005, l'employeur avait énoncé un motif controuvé, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438

Cour de cassation

; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.464

Cour de cassation

Attendu que la régie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en ayant affirmé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, recodifié à l'article L. 1235-1, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en rejetant l'attestation de M. Y...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.790

Cour de cassation

défini, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait proposé au salarié dont le licenciement était envisagé une formation pour permettre son adaptation à l'évolution de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.122-14-3, recodifié à l'article L.1235-1 et L.321-1, alinéa 3, recodifié à l'article L.1233-4 du code du travail.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087

Cour de cassation

dès lors que les conditions dans lesquelles il avait été recueilli n'étaient pas propres à garantir son authenticité, sans relever la moindre circonstance autre que la seule allégation du salarié de nature à faire douter de sa provenance ou de son authenticité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du code civil et L. 122-14-3 ancien et L. 1232-1 du code du travail ; 2° / que la preuve des faits peut être rapportée librement ; qu'en écartant le courrier électronique versé aux débats pour établir que M. X... avait adressé un compte rendu de réunion à M.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553

Cour de cassation

avait fait revivre ; qu'en refusant catégoriquement d'apprécier le bien fondé du licenciement, et en considérant ainsi à tort que le bien fondé de celui-ci était définitivement acquis en raison de l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé le salarié d'un recours effectif pour voir dire son licenciement injustifié, et a, partant, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Boldis, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

ne pouvait soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

rechercher si la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L.

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