Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.144

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 122-14-3 et suivants du code du travail, actuellement L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

de la part de Mme X..., laquelle, en l'absence de démonstration d'une volonté délibérée de sa part de mal exécuter ses missions, n'est pas de nature à justifier un licenciement disciplinaire", quand la répétition d'erreurs dans l'exécution des tâches relevées était de nature à caractériser la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 devenus L. 1232-1 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.400

Cour de cassation

8, §5), "son statut, sa rémunération et son temps de travail demeurant inchangés" (conclusions de l'exposante p. 8, §4); qu'en n'examinant pas si le refus de ce dernier poste n'était pas susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2 devenu l'article L. 1232-6 et L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail; 2.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

la modification du contrat étant économique, elle aurait dû être soumise à la procédure de l'article L. 321-2-1 du Code du travail, et qu'une telle modification unilatérale du contrat de travail, antérieure au licenciement, constituait une rupture imputable à l'employeur qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du Code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et/ou de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; qu'en considérant que Monsieur X...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716

Cour de cassation

avait, le 8 octobre 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelé à son employeur avoir "mis fin à mon contrat de travail pendant la période d'essai le 27 septembre 2004" n'établissait pas que la salariée avait, en connaissance de cause, mis fin à son contrat en période d'essai, ce qui s'opposait à toute requalification ultérieure de la rupture (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la société Europe et communication ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que Mme X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

qu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556

Cour de cassation

; qu'en constatant que la lettre de licenciement visait comme motif le refus d'accepter la nouvelle formule d'intéressement, ce qui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085

Cour de cassation

exercé sur le travail de la salariée ; qu'en se prononçant ainsi, sans à aucun moment prendre en considération la position hiérarchique et le niveau des responsabilités de la salariée qui impliquaient que celle-ci bénéficie d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105

Cour de cassation

ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société NORD EST PEINTURE à payer à Madame Christine X... la somme de 4. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 1. 500 de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 500 au titre de l'article 700 ; AUX MOTIFS QU'« il appartient à la Cour en application des dispositions de l'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.816

Cour de cassation

n'était pas injustifiée, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le salarié avait personnellement informé l'employeur, avant son licenciement, de ce que son absence était justifiée par sa détention provisoire, ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du même code ; 2°) que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du conseil de M. X...

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