Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.839

Cour de cassation

par l'employeur ne faisaient pas état de malfaçons, et que les pièces produites émanant de clients mécontents n'avaient été versées aux débats que plus d'un an après la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'en se contentant d'examiner ces pièces sans répondre à ces moyens la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14-3 devenu L 122-33-2 du Code du travail

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304

Cour de cassation

; qu'elle a cependant affirmé que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par Monsieur X... en dehors de son temps de travail et la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649

Cour de cassation

licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.361

Cour de cassation

, cet avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel en indiquant qu'il sanctionne des absences répétées et injustifiées et qu'il figure au dossier du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur avait pris sa décision de licencier le salarié après la réunion du Conseil, a estimé que la garantie de fond de la procédure conventionnelle avait été méconnue n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66 a) de la convention susvisée ainsi que l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; qu'en relevant que la clause de mobilité contractuelle figurant dans l'avenant au contrat de travail du 10 mars 2003, à effet du 1er mai 2003, ne définit pas son secteur géographique d'application, de sorte que l'activité du salarié ne serait pas limitée au territoire français, la…

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.863

Cour de cassation

reposait sur une faute grave, sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié si la cause du licenciement dont il avait fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans la volonté de la société KDP de se séparer de lui à moindre coût en violation des règles protectrices du code du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu au grief soulevé par la troisième branche du moyen, a retenu que le licenciement du salarié avait été prononcé pour une série de fautes professionnelles réitérées, énoncées dans la lettre de licenciement, et pour une insubordination constante ; qu'ayant constaté…

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.414

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si, au regard des particularités de l'employeur tenant au fait que l'Association Oeuvre sociale protestante, qui gère un foyer-logement et une maison de retraite, dépend directement, s'agissant de son financement, de la DDASS, la perturbation et la nécessité du remplacement de Mme X... n'étaient pas avérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.939

Cour de cassation

devoir ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, en réglant avec retard les salaires qui étaient dus, n'avait pas commis un manquement à ses obligations susceptibles de justifier la résiliation de son contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1184 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.421

Cour de cassation

8 § 9), ce dont il s'évinçait que le nouveau poste confié au salarié était nécessairement d'une nature différente de celui précédemment occupé, puisque l'ancienne activité se trouvait abandonnée, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et L.122-14-3 du Code du travail (devenu l'article L.1233-2 du Code du travail).

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019

Cour de cassation

de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

étaient différents ; qu'en considérant que la mutation constituait un changement des conditions de travail que l'employeur avait décidé dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a à l'évidence violé, par fausse application, les articles L. 1232-1 (anciennement L.122-14-3) et L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L.

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