Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478

Cour de cassation

; qu'en retenant le caractère disproportionné du licenciement au prétexte qu'une autre erreur de caisse avait été sanctionnée par un avertissement, quand il lui appartenait de rechercher si la commission d'une nouvelle erreur malgré les mises en garde adressées à la salariée ne justifiait pas le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589

Cour de cassation

ait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607

Cour de cassation

2°/ que le juge doit rechercher si les faits invoqués, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que l'émission erronée d'une facture ayant entraîné un défaut de paiement ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans respect du préavis sans rechercher si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X..., et que la question de la prescription des faits ne se posait donc pas, quand l'employeur invoquait en réalité dans la lettre de licenciement des fautes de caractère disciplinaire, notamment en ce qui concerne le reproche relatif à la tenue vestimentaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-44 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547

Cour de cassation

; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mme Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins, que l'"amélioration des résultats" de (l'entreprise) ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

octobre 2002, 16 décembre 2002, et 10 février 2004) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits invoqués n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'article 05. 03.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Cour de cassation

du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073

Cour de cassation

X..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de responsable sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de M.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.300

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que ces griefs n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle en se fondant de manière inopérante sur des attestations de personnes extérieures à l'entreprise témoignant de leurs bonnes relations avec Mademoiselle X... et de ses qualités humaines et professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail ; 2 / ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que de nombreux clients institutionnels avaient manifesté leur mécontentement relativement au travail commercial de Mademoiselle X...

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896

Cour de cassation

que, dans cette hypothèse, le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L.

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