Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, après avoir exactement décidé que la convention collective de la chimie applicable à la société Y... avait été mise en cause par le changement d'employeur en 1991, a pu décider que la convention collective des travaux publics applicable à la société Denys Y... s'imposait au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.966
Cour de cassationpas pour autant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel a décidé que les faits établis à la charge de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans même examiner, dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.214
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.625
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation d'adapter les structures et de réduire le personnel à la suite de difficultés économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.652
Cour de cassationSur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.037
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt attaqué de laisser à sa charge, partie néanmoins gagnante, les dépens, pour les motifs exposés au moyen et tirés d'une violation de la loi, d'un défaut de base légale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'interessé n'ayant pas gagné sur les principaux chefs de la demande en appel, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que selon le contrat conclu entre la société ADT et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.795
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.753
Cour de cassationlicenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée ; Et attendu qu'ayant constaté que les griefs énoncés par la lettre de licenciement comme motifs de la modification du contrat de travail proposée étaient établis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPI informatique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.924
Cour de cassationcommercial et n'était plus intégré à la direction générale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans référence au nouvel organigramme ni aux attributions des directions nouvellement créées, a simplement affirmé que la situation du salarié était globalement inchangée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-40.894
Cour de cassationL'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sorties autorisées ne peut justifier son licenciement. L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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