Code du travail

Article L. 122-14-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-11

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019

Cour de cassation

mentionnait qu'elle était dictée par des raisons de convenance personnelle, elle précisait également que ces raisons étaient constituées par la « crainte », l' « inquiétude » et le « stress » ; qu'en jugeant que Madame X... avait démissionné cependant qu'il résultait des termes précités de la lettre de démission que celle-ci était équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-11 (devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.204

Cour de cassation

que, de ce fait, la composition du jury du concours des vitrines qui était une des manifestations les plus importantes de l'année, ne pouvait avoir été faite sans l'approbation du président de l'UCIAD, lequel portait ainsi la responsabilité finale du choix du jury ; qu'en faisant abstraction de cet élément pour décider que ce choix incombait à la seule Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-11 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.948

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, l'entretien préalable n'était pas une formalité obligatoire ; 2 ) que le salarié avait officiellement indiqué par lettre du 17 juillet 1997 qu'il acceptait son licenciement et que le respect d'un délai de sept jours l'aurait privé de la garantie de l'AGS ; 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.516

Cour de cassation

122-25 à L. 122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L. 122-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne procédant à aucune recherche à même de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-44.499

Cour de cassation

ne satisferait pas à l'ultime mise en demeure qui lui était adressée de choisir entre assurer normalement son travail ou de tirer les conséquences de son refus en démissionnant ; qu'ainsi, en attribuant à ce courrier valeur de lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-11 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que prend l'initiative de la rupture, le salarié qui, au reçu d'un avertissement l'invitant à accomplir normalement sa prestation de travail, sous peine de licenciement, se considère comme licencié et abandonne immédiatement son travail ; qu'en l'espèce, au reçu de la lettre du 11 février 1989 l'invitant une dernière fois à respecter ses obligations contractuelles, Mlle X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-41.718

Cour de cassation

d'arriver à son lieu de travail en état d'ébriété et d'y introduire des boissons alcoolisées ; que le jugement confirmé a constaté que Mme B... avait commis ces fautes ; qu'en refusant de retenir une faute grave à la charge de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par là même, a violé l'article L. 122-14-11 du Code du travail ; alors que, encore, une faute grave commise par un salarié ne peut être excusée ; que pour écarter la faute grave, les juges du fon ont considéré qu'elle était justifiée par "les problèmes familiaux et l'état dépressif de la salariée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

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