Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.204
Arrêt du 19 mars 2002Pourvoi n° 00-41.204
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., épouse X..., demeurant 19, résidence Surcouf, 42, rue du Maréchal Leclerc, 35800 Dinard,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'association UCIAD, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association UCIAD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 août 1995 par l'association UCIAD en qualité de responsable des animations, a été licenciée le 9 septembre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, comme elle l'avait démontré dans ses conclusions d'appel, Mme X... qui n'était qu'une simple secrétaire, travaillait sous les ordres du président de l'association et de son bureau ;
que, de ce fait, la composition du jury du concours des vitrines qui était une des manifestations les plus importantes de l'année, ne pouvait avoir été faite sans l'approbation du président de l'UCIAD, lequel portait ainsi la responsabilité finale du choix du jury ; qu'en faisant abstraction de cet élément pour décider que ce choix incombait à la seule Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association UCIAD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f5cd58014677410712
