Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139

Cour de cassation

ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, il ne peut plus, plusieurs mois après celle-ci, la remettre en cause ; qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné sans autre précision, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de différend antérieur ou contemporain de la rupture, a violé les dispositions des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 anciens devenus L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 nouveaux du Code du travail, en considérant que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.602

Cour de cassation

; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans son arrêt définitif du 2 mai 2006 le non paiement par la société Labelle des sommes dues à M. X... et l'a condamnée à les régler ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments particulièrement concordants n ‘ étaient pas de nature à établir que l'employeur n'avait nullement remis spontanément le courrier litigieux le 21 septembre 1999, i. e. avant la prise d'acte de la rupture par le salarié le 1er octobre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2411-22 du Code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la Société PFE DIFFUSION, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL Eurinter centre d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703

Cour de cassation

proposé à M. X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

; qu'en retenant que la démission d'Emmanuel D...et de Caroline E...ne pouvait être qualifiée de démission pure et simples tout en constatant que leur lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534

Cour de cassation

témoignait de sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986

Cour de cassation

ALORS QUE, quatrièmement, en considérant que la rupture du contrat de travail devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans s'appuyer sur des éléments caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 (ancien article L. 122-4), L. 1237-2 (ancien article L. 122-13) et L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

et le détournement des pourboires dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

avait procédé unilatéralement à diverses modifications notamment sur le nombre d'heures travaillées, sur les taux différents de primes de transport, sur la suppression de la prime d'expérience, et qu'il avait ajouté une clause de mobilité, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les manquements invoqués par la salariée, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.

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