Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées383
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

383 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085

Cour de cassation

Ne constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.404

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions de la convention collective de l'Edition autorisant l'employeur à suspendre le contrat de travail pour un motif non prévu par la loi, en privant le salarié de travail et de rémunération mais également de la possibilité de percevoir des indemnités ou allocations de chômage, étaient opposables à la salariée alors même que l'employeur avait reconnu leur caractère moins favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 132-4 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108

Cour de cassation

foi du contrat de travail ou au droit d'expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41.500

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 120-2 du code du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était au service de la société Silogic où il exerçait les fonctions de responsable "méthodes et qualité", a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif l'arrêt retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement les termes qualifiés d'inacceptables d'une lettre constituant un refus de l'autorité hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié se plaignait d'être sans

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.784

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279

Cour de cassation

comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l'intéressé dont la société Canon France a dressé la liste, et ce sans qu'il fût nécessaire d'avertir préalablement M. X... que ses appels étaient contrôlés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 05-43.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-3-8 de ce code et 9 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., embauchée le 16 janvier 2003, avec effet au 15 avril suivant, par la société Cors'Hôtel, en qualité de réceptionniste et pour une durée déterminée prenant fin le 26 octobre 2003, a été rompu le 5 juillet 2003 par l'employeur pour faute grave ; Attendu que pour juger que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était établi que la salariée hébergeait une personne étrangère dans

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514

Cour de cassation

Un accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

; qu'en retenant que M. X... a commis une faute en affichant une copie du courrier du 27 décembre 2001 "mettant en cause gravement son employeur", sans préciser en quoi les termes de ladite lettre étaient diffamatoires ou mensongers et excédaient les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'affichage dans un lieu accessible au public, d'un document portant atteinte à la réputation de l'établissement et à sa direction, constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.522

Cour de cassation

3° / que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser en quoi les propos qui étaient attribués au salarié caractérisaient une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-2 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.804

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 06-42.804 et n° B 06-42.805 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mmes X... et Y..., engagées en qualité de médecin du travail respectivement les 16 mars 1992 et 4 août 1997 par l'association AICAC qui a pour objet d'assurer la gestion d'un service médical interentreprises, ont été licenciées respectivement les 26 et 27 avril 2001 ; qu'il leur était reproché de s'être opposées à la réorganisation administrative de l'association et d'avoir adressé une lettre à une commission de contrôle discréditant les membres du conseil d'administration ; Attendu que pour décider que le licenciement

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.392

Cour de cassation

privé, qui avait d'ailleurs appelé l'huissier de justice sur les lieux, ce dont il résultait que le constat d'huissier constituait lui-même un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 120-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.