Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049
Cour d'appelsans analyser ses pièces. Elle reproche au conseil de prud'hommes une motivation par référence et de ne pas avoir expliqué en quoi les éléments qu'elle apportait n'étaient pas probants. Elle soutient que le régime probatoire du harcèlement moral n'a pas été correctement appliqué en ce que la charge de la preuve prévues par les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail a été inversée. Mme [M] fait valoir également que le conseil de prud'hommes n'a pas du tout motivé le rejet de sa demande au titre du travail dissimulé, s'étant contenté de débouter 'les parties du surplus de leurs demandes' sans motivation alors que cette question était indépendante de celle du harcèlement moral et n'était pas liée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.196
Cour de cassation; que se livrant à un examen séparé de ces faits soumis à son appréciation, elle a cru pouvoir dire que ''cette phrase ne permet pas à elle seule de caractériser un processus de déstabilisation" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 9.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048
Cour d'appelrémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547
Cour d'appelMme [B] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée le 11 juillet 2011, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011, par la SAS SACPA, en qualité de technicien de fourrière. La société occupe plus de 11 salariés. La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable. La salariée a été victime d'un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu'au 1er mars 2017. Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04594
Cour d'appelM. [S] [O] a été embauché suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, par le Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] (COSAT), association relevant de la loi de 1901, en qualité de secrétaire. Par avenant du 3 novembre 2016, il était promu directeur du COSAT. Par courrier du 15 avril 2019, M. [O] dénonçait le comportement dont il se disait victime et sollicitait du président du COSAT qu'il cesse de multiplier les atteintes à ses fonctions de directeur. Par requête en date du 4 février 2020,M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par lettre du 8 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679
Cour de cassationqu'il ait lui-même constaté le harcèlement moral sur le lieu de travail ; qu'en ayant statué ainsi par des motifs inopérants, sans respecter la portée de la présomption qu'elle affirmait avoir retenue, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la réalité du harcèlement moral invoqué, en violation des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelConsidérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080
Cour d'appelLe 17 décembre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société. Vu les conclusions déposées le 15 juin 2022 par la salariée. Vu la clôture de la procédure au 21 février 2023. SUR CE Du licenciement En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433
Cour d'appelMadame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440
Cour d'appelMadame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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