Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 201
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296
Cour de cassationdes ressources humaines, à sa supérieure hiérarchique ainsi que des certificats médicaux de la médecine du travail et des arrêts de travail attestant d'une dégradation de son état de santé ; qu'en retenant que ces éléments n'étaient pas probants, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait des avertissements infondés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié n'avait exprimé aucune réprobation à accomplir le type de travail qui lui était confié, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes présentée à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1152- 1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.880
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société PANORAMIC portait un jugement peu élogieux sur le travail du salarié et lui avait reproché d'avoir réalisé deux reportages pas très intéressants, sans constater que ces reproches étaient infondés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051
Cour de cassationéléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805
Cour de cassation, en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011, a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite médicale en raison du danger immédiat, puis licenciée par lettre du 22 janvier 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946
Cour de cassationL. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.674
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce qu'un certificat médical du 29 aout 2012, qui se bornait à relater les propos du salarié (M. M... « me dit subir, depuis fin 2010, des brimades et remarques désobligeantes de sa hiérarchie »), aurait attesté de ce que c'était suite à un entretien d'évaluation tenu en 2010 que l'état de santé du salarié s'était dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266
Cour de cassation; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016, 15/10386
Cour d'appelAux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. L'article L. 4122-1 du code du travail ajoute qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou ces omissions au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183
Cour de cassationAttendu qu'il suffit que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ainsi qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail; attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; attendu que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103
Cour de cassationdébats, essuyait les « remarques désobligeantes » incessantes de M. Q... et de son épouse, toutes circonstances dont il était établi qu'elles avaient affecté l'état de santé mental de la salariée et qui, prises dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE le non-paiement d'un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. Q...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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