Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.652

Cour de cassation

été organisée pendant ses congés, le fait qu'il lui avait subitement été demandé de faire des points quotidiens sur son activité (cf. arrêt attaqué p. 7-8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... avait produit deux pièces justifiant que l'absence de modification du livre de police suite à la loi de mars 2012 avait un caractère anodin (cf. conclusions d'appel du salarié p.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.745

Cour de cassation

-Haenni, qui se fondait sur les motifs de la sanction du 6 mars 2014, s'il ne résultait pas de ces éléments que la salariée avait fait subir à son supérieur hiérarchique des agissements répétés de harcèlement moral ayant affecté ses conditions de travail et altéré sa santé, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° alors que la société Baumer-Bourdon-Haenni, qui soutenait que Mme O... n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral, mais que c'était elle qui avait harcelé M. N...

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.626

Cour de cassation

étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à caractériser le harcèlement moral en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.211

Cour de cassation

de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié « n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral », la cour d'appel a appliqué l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version abrogée au jour où le conseil de prud'hommes ou elle-même ont statué, en sorte qu'elle a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558

Cour de cassation

; que l'article L.1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce…

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078

Cour de cassation

par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, que ces pièces ne permettaient pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier seul la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Wolfsburg 67 à payer à M. U... la seule somme de 2.198,14 euros à titre de maintien du salaire pour la période du 23 mai au 11 juin 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire du 23 mai au 11 juin 2015, alors que M. U...

1305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

L'article 1152-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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1306

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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1307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, la salariée soutient que la prise d'acte intervient à la suite d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.806

Cour de cassation

. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.

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