Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 109

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.188

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement nul, condamner en conséquence la société Arras Fruits au paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' "En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, M. G... Y... prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son orientation sexuelle tels que définis par l'article L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591

Cour de cassation

. L'article L1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L. 1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461

Cour de cassation

ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, et à titre d'exemple, une attitude d'ignorance dévalorisante du salarié, la mise à l'écart professionnelle de celui-ci et l'imputation à cette dernière de comportements attentatoires à sa dignité et à son honnêteté constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en outre il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-23.044

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 52-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'à cet égard Monsieur P... L...

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935

Cour de cassation

Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait une décompensation psychique sur son lieu de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.495

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. N... au titre du harcèlement au motif qu'il ne présentait pas d'éléments distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils étaient déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 5. Pour rejeter la demande de M. N...

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.524

Cour de cassation

par la chargée de mission étaient justifiées par des éléments objectifs, sans préciser la nature des manquements constatés, ni expliquer en quoi les pressions et critiques auxquelles M. X... avait été exposé étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans la mesure où la cour d'appel considère que l'employeur établit que les agissements invoqués seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en se référant aux manquements constatés motivant le licenciement de M.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766

Cour de cassation

devait passer à 10,03 euros le 1er février 2011 et à 10,38 euros au 1er octobre 2011, il était demeuré au taux de 9,82 euros jusqu'en septembre 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble des articles L. 1152-1 et L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le harcèlement : Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.885

Cour de cassation

ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en procédant à une analyse isolée de chacun des faits énoncés par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, sans examiner les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L...

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778

Cour de cassation

« 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par l'immixtion de sa directrice, Mme O..., dans sa vie privée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.

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