Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119
Cour de cassation, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral au pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du Code du travail: lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassation'embarquement et d'avoir envoyé un courriel à connotation sexuelle sur une boîte de courrier électronique, que « ces faits font présumer un harcèlement », sans préciser si elle avait entendu retenir l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ou un harcèlement sexuel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationpour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665
Cour de cassationobjet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que vu l'article L1154-1 du code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs " ; que M. [Y] [F] prétend avoir alerté depuis longtemps son employeur sur les difficultés psychologiques et mentales éprouvées dans le cadre du travail de nuit ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905
Cour de cassationQU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ( ) ; QU'aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; Selon l'article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.774
Cour de cassationà l'encontre de Madame K..., sans constater ni que les messages qu'il lui avait envoyés auraient porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ni qu'ils auraient créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ni qu'il aurait, par ces messages, exercé sur elle une forme de pression grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1153-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes avait constaté, après avoir pris connaissance de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassationpour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.682
Cour de cassation'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de cette collègue, à l'origine de son comportement reproché ; qu'en mettant à la charge de Mme [G] la preuve du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.577
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la lettre d'affectation du salarié à Marseille et les modalités selon lesquelles il y a accompli sa tâche, a estimé que celui-ci n'y avait pas fait l'objet d'une mutation, mais seulement d'une mission de longue durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1154-1, L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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