Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805
Cour de cassationmatériellement établis, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 1153-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946
Cour de cassation1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Cour de cassationmoral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le juge forme sa conviction après avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent pas retenir et amalgamer, pour déclarer caractérisés des « agissements multiples et répétés » de harcèlement moral et/ou sexuel, des agissements distincts commis à des époques différentes, et concernant des personnes différentes ; qu'en prétendant justifier le licenciement pour faute grave de M. Q..., intervenu le 10 février 2012, par « la gravité certaine de ces agissements multiples et répétés, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414
Cour de cassation1154-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassation; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'indemnité de requalification, qu'elle a fixée à la somme 2.170, 07 euros, devait conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Cour de cassationce qui ne conduit nullement à l'hypothèse d'un harcèlement sexuel qui est d'ailleurs démenti par plusieurs attestations de collègues ; qu'ainsi, la décision de rejet de la demande de nullité du licenciement sollicité par Madame [P], motivée par le conseil des prud'hommes, sera confirmée en l'absence de tout lien entre licenciement et harcèlement ou dénonciation de harcèlement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1153-1 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 8 août 2012 soit au moment des faits précise que « les agissements de harcèlement sexuel de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402
Cour de cassationétat de santé s'est dégradé dans ce contexte ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [Y] au titre du harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors que les juges constatent qu'il a satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que Monsieur [I] [Y] avait énuméré en l'espèce (Conclusions en appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599
Cour de cassationConsidérant que1'article L. 1152-1 du code du travail énonce que: "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"; Que l'article L.1153-1 du même code énonce que "les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits"; Considérant que pour justifier avoir licencié M. [G] [D] pour faute grave l'association UNILET verse aux débats: - une déclaration de main courante du 1l août 2009 faite par Mme [V] [U] et mentionnant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassation1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979
Cour de cassationET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE En application de l'article L 1152-1 du Code du travail : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; Selon l'article L 1153-1 du Code du travail: "les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits"; Lorsqu'un tel litige survient, selon l'article L 1154-1 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
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Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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