Code du travail

Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées623
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-1

623 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.956

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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386

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700

Cour de cassation

le plus grand mépris » ; que les faits reprochés par l'employeur à M. M... dans la lettre de licenciement sont donc des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral à l'encontre de collaboratrices, ce qui constituent des griefs matériellement vérifiables et une motivation suffisante, au vu de l'article L. 1232-6 du code du travail ; que l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.682

Cour de cassation

La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1./ Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable au litige que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.949

Cour de cassation

contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul"; Attendu qu'en matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail fixe les règles probatoires suivantes : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759

Cour de cassation

exclus la discrimination, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ; que la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 applicable au 17 juin 2013 (pièce 107 demandeurs) a exclu de la prescription de deux ans : - le harcèlement moral, article L.1152-1 du Code du travail en référence à l'article 2224 du Code civil, - le harcèlement sexuel, article L.1153-1 du Code du travail en référence à l'article 2224 du Code civil ; Que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont une atteinte à l'intégrité physique ou mentale et caractérisent un nonrespect de l'obligation de sécurité de résultat définie à l'article L.4121-1 du Code du travail ; que dans son arrêt du 11 mai 2010 n° 09-42241, la Cour de cassation définit le préjudice spécifique d'anxiété comme étant un manquement caractérisé à l'obligation…

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.412

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles Ll152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

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