Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195
Cour de cassationmatière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que de même, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassation4° ALORS QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en retenant que le grief de harcèlement sexuel était établi sans caractériser l'existence de faits constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1153-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.609
Cour de cassationmoral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800
Cour de cassationà toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; Qu'il en est de même en matière de harcèlement moral ; Qu'ainsi, l'article L 1154-1 du Code du Travail dispose que : « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement : le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; [ ] Sur l'exclusion de la salariée des sorties de groupe ou de séjours extérieurs : ATTENDU que le Conseil observe que la salariée avait des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763
Cour d'appelPeuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011
Cour d'appel[Y] [L], notifiées le 2 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelune plainte du 27 février et deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Elle affirme qu'elle n'a pas entretenu de relations sentimentales avec M. [U] mais des relations professionnelles ou amicales par l'intermédiaire de son épouse. Elle souligne que ce harcèlement a entraîné une dégradation de son état de santé. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139
Cour de cassationou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506
Cour de cassationcivil, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement sexuel L'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240
Cour d'appelson avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses rédactions applicables à l'instance, selon que les faits invoqués par le salarié sont antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou présente des éléments de fait la laissant supposer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947
Cour d'appelqu'il est donc surpris qu'une mesure de licenciement pour faute grave lui ait été notifiée. Il fait valoir : qu'alors même qu'il n'a reçu aucun avertissement en treize ans, la sanction prononcée apparaît injustifiée, voire disproportionnée et repose sur les seules déclarations d'une salariée dont la moralité est plus que douteuse, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L1153-1 du code du travail qui sanctionne les comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant lorsqu'ils sont réitérés ou des faits isolés consistant en toute forme de pression grave, alors que son geste ne s'apparente pas à un acte intimidant hostile ou offensant, que les arrêts cités par l'employeur sont différents du cas d'espèce…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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