Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-14.615
Cour de cassationou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 in fine du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié qu'en vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante que d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, dont sa demande de nullité du licenciement et les demandes afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral : selon l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698
Cour de cassationson avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se fondant de manière inopérante, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur le fait que la société aurait reconnu un tel harcèlement sexuel en licenciant Mme F... pour des propos "inacceptables" et "déplacés", tout en constatant que la lettre de licenciement ne qualifiait pas ces faits de harcèlement sexuel, outre qu'aucun aveu ne pouvait être opposé à la société sur un tel point de droit, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.421
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149
Cour de cassationrapidement à la salariée de reprendre son poste de travail après avoir définitivement éloigné le harceleur par une mesure de mutation. 2/ Sur les demandes indemnitaires liées au harcèlement sexuel. La salariée sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sur le fondement de l'article L. 1153-1 du code du travail ainsi que la somme de 30 000 € sur le fondement des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail et celle de 10 000 € pour violation de l'article L. 1153-5 du code du travail en application de l'article 1134 du code civil. Mais il convient de relever que le préjudice causé par le délit correctionnel de harcèlement sexuel a déjà été réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454
Cour de cassationdéboutée et de l'avoir condamnée à verser à la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LE HARCELEMENT MORAL Attendu que l'article L.1154-1 du code du travail dispose : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat a un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/02767
Cour d'appeloffres de droit ; débouter l'employeur de toutes ses demandes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le harcèlement moral Au temps du litige, l'article L. 1154-1 du code du travail disposait que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070
Cour de cassationobjet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail dit que : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Cour de cassationses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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