Code du travail

Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées623
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-1

623 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1154-1 précité prévoit, dans sa version issue de la loi n° 20161088 du 10 août 2016 que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

les faits lui permettant d'exercer son droit Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdites » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.265

Cour de cassation

mains et des épaules et lui avait d'autre part administré « une tape sur les fesses » ; qu'en écartant le harcèlement sexuel invoqué cependant que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un tel harcèlement la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

[C], il faut qu'il y ait la démonstration d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé ou de compromettre l'avenir professionnel de ce dernier ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du même code, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; mais que c'est à M.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

en paiement de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'exécution du travail de travail : harcèlement et préjudice moral, obligation de sécurité 1) Sur le harcèlement moral En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il in-combe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Selon les dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, "lorsque survient en litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 11-4 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement." Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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