Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 35

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que si M. de Y..., qui collaborait régulièrement avec la SAS QUADRATURA « aurait pu, de ce fait, harceler moralement Mme Gaël X... », la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur d'une telle situation ; qu'en rejetant la demande de la salariée par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de faits de harcèlement au vu de sa définition légale à savoir par l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

, qui était fondé sur les seules accusations péremptoires de Mme Y..., sans que l'employeur n'ait à aucun moment cherché à vérifier ni corroborer ces allégations par aucun élément, se bornant à reproduire dans la lettre de licenciement les griefs formulés par Mlle Y... dans sa plainte, dont la matérialité n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631

Cour de cassation

37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4 et L.

412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Que l'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

Condamnation : 40 080 €Licenciement+15
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

lors de la réunion du 6 juillet 2010 au cours de laquelle la salariée l'a laissée faire avec un sourire, et que cette situation lui causait une souffrance au travail avec des répercussions physiques et psychiques, une altération de la qualité du sommeil, des insomnies et des dorsalgies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ni l'employeur ni la salariée ne soutenaient que le directeur de l'association, M. B..., aurait fait partie de l'équipe « Sésame » ; qu'en introduisant elle-même ce fait dans le débat, pour s'étonner de ce que M. B... ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d'appel et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. Sur le harcèlement moral. Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 du Code du Travail.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

fait état d'un harcèlement « institutionnel » et « collectif », dont elle prétend avoir été personnellement victime, tenant, selon ses écritures reprises oralement à « des agissements répétés » : non respect des horaires, du repos, du délai de prévenance, à une dégradation des conditions de travail ayant entrainé la rupture sous forme de faute, maladie grave, démission, faute pour l'employeur d'avoir pris « toutes dispositions nécessaires » au titre de l'article L. 1152-4 du code du travail, et ce, même après y avoir été enjoint par l'inspecteur du travail, qui, selon les mêmes écritures, seraient établis au vu des « multiples pressions ressenties par le salarié », pour l'établissement desquelles « il suffit de se reporter aux courriers adressés à de nombreuses reprises à Madame X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

419

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

à la Cour de : - confirmer la décision du 9 juillet 2012 en ce qu'elle a jugé nul le licenciement pour inaptitude, celle-ci étant la conséquence d'une situation de harcèlement moral ; - l'infirmer pour le surplus et condamner l'appelante à payer': 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement (article L. 1152-4 du code du travail), 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral (article L.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.797

Cour de cassation

, l'employeur n'avait pas, dans un souci d'apaisement, vainement proposé à M. X... qui s'y était cependant opposé, de travailler sous l'autorité d'une tierce personne, ce dont il résultait qu'il avait pris des mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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