Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

; qu'en relevant que les faits de harcèlement entre deux salariés sont « admissibles », pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pris aucune mesure pour les séparer, ce dont il avait déduit que le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

fait état d'un harcèlement « institutionnel » et « collectif », dont elle prétend avoir été personnellement victime, tenant, selon ses écritures reprises oralement à « des agissements répétés » : non-respect des horaires, du repos, du délai de prévenance, à une dégradation des conditions de travail ayant entraîné la rupture sous forme de faute, maladie grave, démission faute, pour l'employeur, d'avoir pris « toutes dispositions nécessaires » au titre de l'article L 1152-4 du Code du Travail et ce même après y avoir été enjoint par l'Inspecteur du Travail » qui, selon les mêmes écritures, seraient établis au vu « des multiples pressions ressenties par le salarié » pour l'établissement desquelles « il suffit de se reporter aux courriers adressés à de nombreuses reprises à Madame A...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.079

Cour de cassation

QUE plus spécialement, en matière de harcèlement, en application des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L.1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver…

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

à faire application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié licencié, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cet argument sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732

Cour de cassation

, et de celui du 5 février 2010, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de février 2010 au 31 décembre de la même année, elle a été licenciée pour inaptitude le 3 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

; que M. X...a refusé le transfert de son contrat de travail et une mobilité en métropole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2009 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, la cour d'appel énonce que la salariée a indéniablement fait l'objet de harcèlement et de discrimination ainsi que l'a relevé le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X...

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le harcèlement En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En outre, l'article L 1152-4 du même Code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1152-4 dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49. En cas de litige, l'article L1154-1 dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

qui a refusé d'indemniser ce préjudice au motif que « lorsque le harcèlement moral est une réalité, sa sanction est la condamnation de son auteur et/ou de l'employeur à des dommages et intérêts, le cas échéant la nullité du licenciement de sa victime ou de la personne qui en a témoigné, mais non un rachat de cotisations » a violé les articles L.1152-1, L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à payer à Mademoiselle X...

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.657

Cour de cassation

n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce certificat ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral sans qu'il appartienne au salarié d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi par le docteur Y..., le 23 mars 2007, que M.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire, prononcé pour une faute qui n'était pas une faute grave, avait été précédé de deux autres sanctions moindres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L.

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