Code du travail
Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1152-4
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694
Cour de cassationNous vous rappelons que le harcèlement moral est constitutif d'une infraction pénale et constitue une accusation grave que vous portez ainsi à l'égard de la hiérarchie de l'entreprise. Nous vous rappelons également que cette accusation engage la responsabilité de l'entreprise qui est tenue de prendre toute disposition nécessaire pour prévenir ou sanctionner de tels agissements s'ils existent conformément aux dispositions de l'article L 1152-4 du Code du Travail. Conformément à ces obligations, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à l'audition des membres du personnel, de vous-même et de la Directrice pour faire le point sur l'ensemble de ces difficultés. Ces entretiens se sont déroulés du 8 au 22 Septembre 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.545
Cour de cassationn'a pas justifié de l'existence de faits objectifs non dénaturés par des considérations subjectives, elle infirmera en conséquence le jugement entrepris qui a retenu l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; Sur le harcèlement moral que s'agissant du harcèlement moral Madame X... reproduit ses conclusions déposées devant la juridiction prud'homale où après avoir repris les articles L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312
Cour de cassation; que de plus le certificat médical attestant que la salariée a été soignée à partir du mois de juin 2009, pour une dépression réactionnelle à un stress professionnel et à des conditions de travail décrites comme un harcèlement moral n'a été établi que cinq mois plus tard, le 4 décembre 2009 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir refusé de prendre les mesures nécessaires pour éviter ces agissements dès qu'il en a été informé, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1152-4 et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, il ne pouvait y avoir de cumul de réparation entre les sommes de 1.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, qui réparaient les conséquences d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083
Cour de cassation; que conscient de la fragilité des témoignages, de l'absence de suite donnée par l'inspection du travail pourtant régulièrement informée de la situation, l'APSA, n'évoquant dans son courrier du 12 janvier 2009 que des « comportements et attitudes frisant le harcèlement moral et psychologique à l'encontre de vos interlocuteurs » considère que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassationautant nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait que Madame Isabelle A... aurait subi les agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 et qu'elle en aurait été victime, ce qu'elle n'alléguait au demeurant nullement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805
Cour de cassation; que pour décider que Mme X... n'avait pas subi de harcèlement moral, la cour a notamment retenu que la société ADONIS CREATION produisait des attestations sur la sérénité des relations de travail en son sein et l'absence de pression quant aux rythmes de travail ; qu'en statuant au vu de telles considérations inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationdans la lettre de licenciement n'étaient pas propres à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de M. X...et si, en rompant immédiatement le contrat de travail, la société RETIF n'avait pas agi dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201
Cour de cassationsur un autre secteur délivré par le médecin du travail le 18 mars 2009, ne pouvait juger que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1152-3, L 1152-4 et L 1222-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; 2./ ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de fait, précis et concordants, invoqués par le salarié comme constituant, selon lui, un harcèlement et vérifier si, dans leur ensemble, ils ne laissent pas présumer un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure tout harcèlement en se bornant à énoncer, de manière générale, que l'employeur a le pouvoir de modifier les secteurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380
Cour de cassationperturbe plus le fonctionnement de l'entreprise ; que ces faits isolés ne laissaient présumer aucun harcèlement de la part de M. Y... ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué, par son inaction, à son obligation de sécurité de résultat en se fondant sur d'autres éléments dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral trouvant leur origine dans les relations professionnelles des salariés ; que les faits dont Mme X... a été reconnue victime trouvent leur source exclusive dans la rupture de la relation intime qu'elle a eue avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.657
Cour de cassationMonsieur B...a été, durant l'automne 2007 et l'hiver 2008, le témoin direct des remontrances très désobligeantes et sans rapport direct avec un aspect professionnel faites par Monsieur X...à Mademoiselle A.... L'attestant ajoute que, quand Monsieur X...était à l'agence, l'ambiance était lourde et pesante. Il convient à cet égard de rappeler qu'il résulte tant des dispositions de l'article L 1152-4 du Code du travail que d'une jurisprudence constante que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral. Cette obligation lui impose de mettre un terme aux agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose : « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique où mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1152-4 du Code du travail dispose : « l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat notamment en matière d'harcèlement moral. Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter les certificats médicaux produits par Mme Y..., qu'ils se bornaient à rapporter les propos tenus par l'intimée, sans rechercher s'ils n'étaient pas de nature à établir la dégradation de son état de santé et à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
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