Code du travail
Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1152-4
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
- L1152-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884
Cour de cassationensuit que Mme X... a été, du 30 octobre 2007 au jour de son licenciement, victime d'un harcèlement moral ; qu'il suit de tout ce qui précède que la société Schering-Plough a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la sécurité et de la santé de Mme X... ainsi que de son obligation lui incombant en application de l'article L 1152-4 du code du travail de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à son encontre ; Sur la demande de dommagesintérêts formulée par Mme X... : que les manquements susvisés de la société Schering-Plough à l'égard de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007
Cour de cassationainsi qu'elle le devait et comme cela lui était demandé, si ce dernier avait satisfait à l'obligation qui lui incombait de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir et de faire cesser les agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.273
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le 19 septembre 2007 mais n'a alors mené aucune enquête ou investigation ; que dès lors, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une connaissance tardive, en 2009, des faits litigieux, pour licencier la salariée pour faute grave ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.003
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1990 par la société Aldis en qualité d'employée commerciale et placée en arrêt pour maladie à compter du 19 novembre 2007, a, le 18 avril 2008, adressé une lettre à son employeur pour porter à sa connaissance qu'elle ne viendrait plus travailler au magasin dans lequel elle exerçait ses fonctions, en raison du harcèlement moral dont elle était victime de la part du responsable du rayon épicerie, et indiqué qu'elle considérait que la société était responsable de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationDE X... avait connu une période de souffrance par rapport à son vécu au travail, a néanmoins rejeté ses demandes aux motifs que le mal être au travail pouvait avoir des origines multiples et que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail ; ALORS au surplus QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié ; que Madame DE X... a dénoncé la surcharge de travail qui lui était imposée, la diffusion d'une note de service qui la visait nommément de façon vexatoire, des propos humiliants tenus par Madame D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassationaux motifs que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.694
Cour de cassationLes obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, hormis l'existence d'une altercation entre le salarié et son employeur en date du 17 janvier 2007, de simples allégations d'ordre général et non-circonstanciées pour condamner l'employeur à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral auquel le salarié aurait été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152
Cour de cassationà l'obligation qui lui incombait de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de gérer le conflit qui opposait le salarié à sa hiérarchie et, en tout état de cause, de faire cesser les agissements de harcèlement moral dénoncés par ce dernier, la cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371
Cour de cassation; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-5 du code du travail, que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ; que le harcèlement constitue nécessairement une faute grave privative de préavis et d'indemnité de rupture du contrat de travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.
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