Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées500
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

; que dans le cas présent, il n'est pas contestable que le salarié n'évoque qu'un seul fait et une situation médicale directement et uniquement liée à ce fait précis ; que dès lors, l'existence d'une situation de harcèlement moral doit être écartée ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il ne saurait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat à ce sujet ALORS QUE les obligations résultant des articles L.

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386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

sanctionner ces faits ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur ait sanctionné la salariée auteur de cette note n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, ni à exclure que l'élément en cause ait été de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

hiérarchiques d'[O] [V] susceptibles de laisser présumer l'existence, durant cette période, d'un harcèlement moral, tel que défini par les dispositions ci-dessus rappelées, dont cette dernière aurait été la victime ; qu'en conséquence, les demandes formulées par [O] [V] sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail n'apparaissent pas fondées de sorte que, là encore, c'est à juste titre que ces demandes ont été écartées par les premiers juges. AUX MOTIFS adoptés cités au premier moyen. ALORS QU'il résulte de l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

; que l'article 1382 du Code Civil dispose que : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" ; qu'en l'espèce Monsieur [L] [F] n'apporte aucune preuve de l'existence de faits précis et concordants et encore moins d'agissements répétés pouvant présumer d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1152-4 du Code du Travail dispose que : "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral" ; que l'article 1382 du Code Civil dispose que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" ; Qu'en l'espèce Monsieur [L]…

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

et ayant conduit à un avis d'inaptitude avec danger de maintien immédiat au poste, ils n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits allégués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2° ALORS au surplus QUE la salariée produisait entre autres une attestation de Madame A..., indiquant que ses employeurs « tous les jours étaient après elle pour rien »,l'accusaient de « coucher avec les routiers dans leur camion », répandaient la rumeur selon laquelle elle avait un casier judiciaire et l'obligeaient à raccompagner un collègue chaque soir à son domicile et à ses frais, une autre attestation de M. B...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019

Cour de cassation

, et d'ailleurs l' »existence même des instances représentative du personnel n'est pas apporté, alors que l'entreprise atteinte l'effectif de plus de dix salariés ; qu'en l'espèce le conseil constate que le harcèlement n'est pas prouvé ; qu'en conséquence déclare l'inexistence de harcèlement moral » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral ; que conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés de l'établissement ; qu'en l'espèce, Madame X...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par la salariée parmi lesquels le contexte de dénigrement et d'agressivité à son encontre ayant conduit à un dépôt de main courante le 14 mai 2009, et aux multiples agressions verbales dénoncées dans les attestations produites par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-4, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

sur le lieu de travail à sa sortie de la réunion du 12 octobre 2006 n'avait pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son devoir de prévention en matière des risques relatifs à la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.613

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 1970 en qualité d'électricien par la société des Forges et ateliers du Creusot, aux droits de laquelle se trouve la société Industeel France ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation au sein de l'entreprise ; qu'il a quitté la société le 30 novembre 2009 dans le cadre d'un plan de départ volontaire ; qu'il avait préalablement saisi le 9 septembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il soutenait avoir été l'objet ;

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande en capitalisation des intérêts, qui ne précise pas sur quels intérêts elle porte ainsi qu'elle devait le faire, sera rejetée, ALORS D'UNE PART QUE les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L.

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