Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

professionnelles ; qu'en rejetant tout harcèlement au motif qu'elle n'invoquait aucun fait précis et concordant permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, quand elle démontrait les pressions excessives de ses collègues, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1152-1 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au deuxième moyen ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1, L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

les actions nécessaires, notamment par le biais d'une enquête interne, suite aux plaintes pour harcèlement exprimées par le salarié dans ses correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2010, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que les plaintes du salarié étaient injustifiées, a violé les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Dalkia faisait valoir d'une part, que suite à l'avertissement du 6 octobre 2010, elle avait proposé au salarié de rencontrer Mme [J], M.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1152-3 du même code stipule que « toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nul » ; qu'enfin, l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail, de 68 235,60€ en réparation du préjudice du fait de la nullité de son licenciement, de 17 058,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1705,89€ au titre des congés payés afférents, et de 18 480,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-4 définit ainsi la responsabilité de l'employeur en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ; qu'enfin l'article L 1152-4 ajoute que 'l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ; en l'espèce, Mme [F] n'établit pas que la suppression d'un poste d'hôtesse dans son magasin a pu relever d'un choix vexatoire à son égard, allant à l'encontre de ses propres prérogatives de responsable de magasin, ni qu'elle a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, faute pour elle de n'avoir fourni aux débats aucun…

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

lors d'une séance du CE tenue le 25 mars 2010 et que cela fixait « la limite de ce que son employeur pouvait faire pour essayer, mais en vain, d'aplanir les difficultés » (arrêt, p. 5), quand la possibilité offerte de « lire un droit de réponse » ne pouvait suffire à exonérer le CE de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur ne peut être exonéré de sa responsabilité du fait de l'absence de faute de sa part ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant retenu qu'il ressortait de la lettre injurieuse de M.

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