Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, sur les agissements de ce dernier susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral et sur l'obligation pour la société Ladurée, tenue d'une obligation de sécurité, d'y mettre fin sans délai, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496du 27 mai 2008, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son .... en raison de son état de santé ou de son handicap. » L'article L 1152-4 indique : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral... ».

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

que Mme [D] avait droit à des dommages-intérêts en raison de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que la situation de harcèlement ne soit pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-4, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés tic harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1152-4 du même code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, venant préciser l'article L.1121-1 du même code imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Attendu que l'accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 26 mars 2010, étendu par…

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

; qu'en retenant que la matérialité de divers faits était établie, et en relevant l'existence d'un certificat médical retenant un état dépressif majeur, sans examiner si pris dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-4 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées ; que, par ailleurs, l'article L. 1152-4 du code du travail fait peser sur l'employeur – tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés – la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que M.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins nul le licenciement de la salariée, en l'absence de preuve de la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les griefs de la lettre de licenciement a violé les articles L. 1232-6, , L.1234-1, L. 1234-5, L 1234-9 et L.1152-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1152-3, L. 1152-2, L. 1152-4 de ce même code.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306

Cour de cassation

; que selon l'article L1154-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1152-4 du code du travail dispose : « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut…

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

le harceleur par une mesure de mutation. 2/ Sur les demandes indemnitaires liées au harcèlement sexuel. La salariée sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sur le fondement de l'article L. 1153-1 du code du travail ainsi que la somme de 30 000 € sur le fondement des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail et celle de 10 000 € pour violation de l'article L. 1153-5 du code du travail en application de l'article 1134 du code civil. Mais il convient de relever que le préjudice causé par le délit correctionnel de harcèlement sexuel a déjà été réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au terme de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements ; qu'en application de l'article L.

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