Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

520 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Il convient en conséquence de constater le désistement de la société La Poste de son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 avril 2015. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme l'y invitait pourtant M. [K], l'employeur prouvait que les réunions participatives étaient, au moment où elles ont été prises, propres à empêcher et à faire cesser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, en lien avec l'article L. 1152-4 du même code.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

[P], toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de l'intéressé dont elle relevait qu'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et un manque de respect pour sa collaboratrice et qu'il avait effectivement mis en oeuvre, à compter de cette date, toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail, de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

185

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] indique qu'il n'y a jamais eu d'intention de nuire à la salariée, et que le retard dans le paiement des salaires ou les irrégularités de versement des salaires s'expliquent par les difficultés économiques rencontrées par l'employeur. Sur l'obligation de sécurité En plus que d'interdire le harcèlement moral à l'article L.1152-1 du code du travail, la loi oblige, à l'article L.1152-4 du même code, l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral et que ces deux obligations sont distinctes. En l'espèce, Mme [Y] [S] n'a pas été victime de harcèlement moral et elle ne motive pas sa demande subsidiaire relative au manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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186

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, 'l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.' Et 'tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire'.

LicenciementNullité du licenciement+17
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187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287

Cour d'appel

Juger que la société Cremonini n'a pas respecté son obligation de prévention du harcèlement moral, causant un préjudice à M. [U] En conséquence, Condamner la société Cremonini à verser à M. [U]: Dommages et intérêts pour harcèlement moral 64 556,28 euros (art.L.1152-1 du code du travail) Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral 20 000 euros (art.L1152-4 du code du travail) Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Débouter la société Cremonini de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Condamner la société Cremonini à verser 1 640 euros à M.

LicenciementRupture conventionnelle+9
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

faire cesser ; qu'en retenant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un défaut de réponse appropriée, que la dénonciation d'agissements de harcèlement n'avait été formellement actée qu'à l'occasion du dernier entretien d'évaluation de mars 2015, soit moins de quatre mois avant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 2° ALORS QUE la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé ; qu'en se basant également sur le fait que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099

Cour de cassation

; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

Ainsi, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur, au visa de l'article L.1152-4 du code du travail, est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En application de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

, des plaisanteries sur sa petite taille ou encore l'extinction de la climatisation alors que la forte chaleur entraînait chez celle-ci des malaises ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de fait précis, répétés et concordants concernant Mme [M], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2.

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