Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassation; que l'on ne peut, dès lors, et de façon pertinente, considérer que le licenciement mis en oeuvre près de trois ans plus tard, ne l'a été que pour répondre à son action en justice ; que ce motif d'annulation du licenciement doit être écarté ; qu'en deuxième lieu, M. H... soutient que le licenciement dont il a été l'objet contrevient aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail qui prévoit la nullité du licenciement en cas de harcèlement moral ; qu'il ne ressort toutefois des éléments de l'espèce aucun lien entre le harcèlement moral et le motif économique du licenciement de M. H... ; que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ; qu'en troisième lieu, M. H...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549
Cour d'appelleur gravité ainsi que leur lien avec la dégradation de l'état de santé, et exclure de ce fait le prononcé de la résiliation judiciaire. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et la résiliation du contrat de travail de Mme [P] prononcée aux torts de l'employeur. B- sur les conséquences de la résiliation En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul. En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426
Cour d'appelA ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328
Cour de cassationde ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; attendu qu'en vertu de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; attendu qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu qu'il résulte de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720
Cour de cassationqui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L1154-1 du code du travail dispose que : «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationest matériellement impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que la réintégration du salarié dans l'entreprise était de droit, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassationL'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la décision de l'Inspecteur du travail du 24 février 2015 que la nature conflictuelle des relations entre la SARL GRAND LIEU TP et M. B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.120
Cour de cassation, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelharcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat intervenue suite à un harcèlement moral subi par le salarié licencié est nulle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144
Cour d'appelcondamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le harcèlement moral Au temps du litige, l'article L. 1154-1 du code du travail disposait que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-21.724
Cour de cassationéléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.734
Cour de cassationet établissent que les difficultés réelles auxquelles l'intéressé était confronté procédaient surtout d'une problématique personnelle, de sorte qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêt. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du contrat de travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, mais que de la seule connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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