Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.682

Cour de cassation

;inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdites » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements de l'employeur commis antérieurement au constat de l'inaptitude du salarié que le seul maintien de celui-ci dans des conditions de travail non respectueuses des préconisations émises par le médecin du travail et non suffisamment protectrices de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

font l'objet d'abus, de menaces et/ou d'humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur le lieu de travail, soit dans des situations liées au travail ; Attendu que l'article L. 1154-l du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'enfin l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture de contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il en résulte que M.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

[C], il faut qu'il y ait la démonstration d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé ou de compromettre l'avenir professionnel de ce dernier ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du même code, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; mais que c'est à M.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

en paiement de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'exécution du travail de travail : harcèlement et préjudice moral, obligation de sécurité 1) Sur le harcèlement moral En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il in-combe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Selon les dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, "lorsque survient en litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 11-4 le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement." Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195

Cour de cassation

; qu'en déduisant, en l'espèce, de la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral, que le licenciement pour inaptitude de M. N... était nul, sans faire ressortir que l'inaptitude du salarié avait pour origine les faits de harcèlement moral relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail.

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