Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
673

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

Ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, le salarié ne sollicite pas une telle demande, mais la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. M. [G] se prévalant de faits de harcèlement moral au soutien de l'origine professionnelle de son inaptitude et demandant la nullité de son licenciement en conséquence, son action est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail et soumise à la prescription quinquennale.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.798

Cour de cassation

1 266,69 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois - 3 546,71 euros à titre d'indemnité de licenciement » ; 1°- ALORS QU'un rappel de prime de 13ème mois n'est pas une indemnité de rupture qui serait la conséquence de la nullité d'un licenciement ; qu'en condamnant la SCP [I] à payer à la salariée un rappel de prime de 13ème mois en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Attendu d'autre part que l'article L 1154-1 du Code du Travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 7.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

[D] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour souffrance au travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de nullité du licenciement au motif de harcèlement moral subi par M. [D] [K] ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525

Cour de cassation

Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1154-1 précité prévoit, dans sa version issue de la loi n° 20161088 du 10 août 2016 que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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