Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'incertitude sur la qualification judiciaire du contrat de travail, sans examiner si les éléments invoqués par Mme [G], pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment compte-tenu du fait qu'elle était restée sans travail et dans l'incertitude sur sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104
Cour de cassation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110
Cour d'appelElle souligne que les deux attestations produites par la partie adverse ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et que, du fait de leur imprécision, elles sont dépourvues de valeur probatoire. La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219
Cour d'appelLe jugement sera infirmé de ce chef. 2-Sur le licenciement La rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à son poste, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, ainsi qu'il ressort des éléments médicaux précités.. Dès lors, par application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef également.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325
Cour d'appeljustifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelL'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036
Cour d'appelAux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en n'examinant pas tous les éléments avancés par la salariée qui, en produisant notamment l'attestation du directeur de développement, soutenait avoir été mise à l'écart, menacée de fautes professionnelles et de licenciement et fait l'objet d'agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, ensemble les articles L. 1152-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.262
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682
Cour de cassation1235-3-1 dans sa version applicable au litige.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. 12.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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