Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-13.947

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ali X..., engagé le 15 juin 1988 en qualité d'ouvrier caviste à temps complet par la société Fruitière du massif jurassien, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt retient que si les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont nullement établis, en revanche les griefs retenus à son encontre par l'employeur sont au contraire bien réels ; Attendu

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-2 et L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663

Cour de cassation

ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement résultant de la mise en place d'une vidéo-surveillance uniquement dans le magasin où travaillait la salariée, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que ce dispositif était dirigé contre la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

, la tentative d'isolement, les conditions vexatoires de la mise à pied et les certificats médicaux établissant l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état dépressif de la salariée et ses conditions de travail, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE si M. X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, il ne lui demande pas d'en prononcer la nullité sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail, indiquant qu'il se réserve la faculté de demander réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'il dénonce devant la juridiction pénale, et ne forme pas non plus de demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié accidenté du travail déclaré inapte ; que c'est dès…

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pur avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant à l'encontre de M.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, faute

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.011

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440

Cour de cassation

aux candidats aux élections professionnelles ne pouvait profiter à l'intéressée, qui n'avait pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1152-2 et L.

1404

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Par arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cet arrêt, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

Condamnation : 49 645 €Licenciement+14
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