Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'inaptitude de la salariée qui a motivé le licenciement, n'est que la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, et qui a pu se poursuivre du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité; que le licenciement est donc nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail; Attendu que son licenciement pour inaptitude, au terme de quatre années passées au service de l'entreprise a entraîné pour la salariée un préjudice matériel et moral qui a été justement évalué par le conseil des prud'hommes; Attendu que le quantum des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'a pas été contesté; qu'il convient par conséquent de confirmer sur ce point la décision entreprise; Attendu…

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.351

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 par la société Petit Forestier services en qualité d'assistante administrative, a été licenciée, le 29 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.857

Cour de cassation

dans le jugement entrepris (p.7 et s.), qui laissaient présumer le harcèlement moral subi par Mme X..., pour dire que, s'il est prouvé par les certificats médicaux et que l'état dépressif de l'exposante est lié à son activité salariée, elle « n'établit pas de faits caractérisant un harcèlement moral », la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.1154-1 du Code du travail.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 novembre 1991 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière, a été licenciée, le 24 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que les éléments d'information médicale produits sont insuffisants en eux-mêmes pour permettre de retenir une

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.953

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PAC promotion en qualité de promoteur des ventes à compter du 9 septembre 1996 ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société Peugeot Citroën automobiles, il a occupé à compter du 1er octobre 2004 le poste de chef de produits ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail et en conséquence de le débouter de

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.748

Cour de cassation

moral au procureur de la république et avait rapporté le comportement habituellement injurieux et agressif de M. Y...à l'égard des autres salariés de l'entreprise, élément permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, qu'en se dispensant de s'expliquer sur le rapport de l'inspecteur du travail, qui concluait à l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée, la cour d'appel n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments produits par la salarié afin d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du Code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue après le licenciement comportait des informations personnelles portant atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1152-2 et L.

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