Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

a été reconnu inapte à l'occupation de son poste initial, elle a été déclarée apte par le médecin du travail au reclassement sur un poste de l'administration commerciale, proposé par l'employeur, pour lequel elle a rompu sa période probatoire ; que l'inaptitude de la salariée résultait ainsi de son refus du poste de reclassement ; qu'en la considérant comme une conséquence des faits de harcèlement dont la salariée a été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié et en indiquer les causes ; qu'en retenant un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude de Mme X...

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.008

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ En outre, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1152-3 et L. 1143-1 à L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530

Cour de cassation

immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral qui était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, elle a contesté le bien fondé de son licenciement ; Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3- et L.

1375

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383

Cour d'appel

Force est de constater l'absence d'éléments sérieux produits par le [3] sur la mise à l'écart de la salariée. Le [3] échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [W] [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Dans ces conditions et en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour [W] [J] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, son préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.

Condamnation : 85 704 €Licenciement+12
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1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

ne fait que soutenir que la preuve des faits qui lui sont reprochés n'est pas rapportée et que son employeur a monté un dossier contre lui en « mettant sous pression » Mlle Y... lui accordant un CDI en récompense le 19 octobre 2007 alors qu'elle avait été engagée en CDD lequel se terminait le 20 octobre 2007 et en produisant des témoignages de complaisance ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.553

Cour de cassation

apparentes" et qu'il "sortait de son bureau, passait derrière elle quand elle me servait, soufflait, marmonnait, quand ce n'était pas des réflexions désobligeantes", la cour d'appel n'a par là même pas constaté des faits et agissements suffisants pour caractériser un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause le licenciement n'encourt la nullité que s'il est intervenu à raison d'un harcèlement moral qu'aurait subi ou refusé de subir le salarié ; que M. Y...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.227

Cour de cassation

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153- l à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.774

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée, le 1er octobre 2004, par l'UGECAM Nord Pas-de-Calais - Picardie en qualité de responsable du service de kinésithérapie ; que par lettre du 22 octobre 2008 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-2 et L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

que Madame DE X... avait connu une période de souffrance par rapport à son vécu au travail, a néanmoins rejeté ses demandes aux motifs que le mal être au travail pouvait avoir des origines multiples et que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail ; ALORS au surplus QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié ; que Madame DE X... a dénoncé la surcharge de travail qui lui était imposée, la diffusion d'une note de service qui la visait nommément de façon vexatoire, des propos humiliants tenus par Madame D...

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