Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.303
Cour de cassation; considérant que la société Socorep fait valoir que le licenciement est justifié au regard des termes " manoeuvre dolosive ", " harcèlement significatif ", " abus de droit répréhensible ", " trouble manifestement illicite n'ayant d'autre but que de me déstabiliser et de capter ma clientèle ", qu'elle estime diffamatoires ; considérant qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1152-2 du Code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; considérant qu'à l'audience la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application de ces dispositions au litige et leurs conséquences ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2013, 12-40.103
Cour de cassationsuivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 169 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationX..., engagé par contrat du 1er décembre 1997 par la société Metro cash & carry France en qualité de chef de rayon marée, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationd'un harcèlement moral à l'égard de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice de carrière alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir dénoncé ou relaté de tels agissements ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201
Cour de cassationdans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856
Cour de cassation; qu'en considérant qu'elle avait commis une faute grave en appelant les services de police auprès desquels elle avait porté plainte pour accuser son supérieur hiérarchique de l'avoir agressée, dès lors que la plainte n'avait pas été poursuivie pénalement et que les faits dénoncés n'étaient pas établis, sans relever en quoi elle aurait été de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652
Cour de cassation700 du Code de Procédure Civile et 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui ne remet pas en cause la régularité formelle du licenciement pour inaptitude soutient que l'employeur est responsable de celle-ci en raison du harcèlement qu'il estime avoir subi. Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604
Cour de cassationprétendument délaissées, que le salarié avait refusé d'effectuer les entretiens annuels depuis l'année 2003 (entretiens prévus en 2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) et ne justifiait pas avoir sollicité une formation particulière qui lui aurait été refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696
Cour de cassationen lui posant une question préjudicielle ; que dès lors, estimant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, alors que Mme M...soutenait que son licenciement était fondé sur une inaptitude qui avait pour orgine le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont la salariée estimait être la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.367
Cour de cassationd'autre part, le rappel à l'ordre qui émane de la lettre du directeur commercial en date du 13 juillet 2006 sans pouvoir au demeurant être qualifié d'avertissement, s'inscrit parfaitement dans l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'à aucun moment donné le salarié vienne sérieusement contredire les termes de cette lettre, encore moins établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail (…)" (arrêt p.6 in fine, p.7 §.1er) ; 1°) ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.913
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et ordonne aux parties de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue de la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, sans vérifier si cette question présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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