Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.704

Cour de cassation

4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.309

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, auctm salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation,.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.822

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant ; Qu'il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement ; Que le premier grief consiste à reprocher au salarié une dénonciation de faits qu'il savait matériellement inexacts ; Qu'au nombre de ces faits, figure une dénonciation de faits de harcèlement ; Qu'il résulte de l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.949

Cour de cassation

ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article L.1152-3 du même code ajoute : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul"; Attendu qu'en matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail fixe les règles probatoires suivantes : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Cour de cassation

à l'employeur ont commencé après le premier arrêt de maternité ( ) il convient de dire établie la discrimination sur la grossesse, sur le sexe et la situation de famille » la cour d'appel n'a précisément caractérisé ni l'un ni l'autre des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L.1152-2 et L. 1132-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE seules une ou plusieurs mesures discriminatoires caractérisées peuvent être sanctionnées sur le fondement des articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; qu'en retenant que Mme V...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903

Cour de cassation

; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732

Cour de cassation

est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "Attendu que l'article L 1152-3 du Code du Travail stipule : "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul".

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

'il lui appartenait d'appréhender, ceux-ci, dans leur ensemble, pour déterminer s'il n'en résultait pas un faisceau d'indices graves, précis et concordant de ce que la salariée était consciente de la fausseté de ses accusations qu'elle avait exprimées avec une légèreté coupable afin de nuire à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.169

Cour de cassation

, -arrêt de la mise à jour du rapport d'octobre pour se consacrer à une coification permettant d'identifier d'un mois à l'autre sur le fichier Excel de suivi les annulations des véhicules d'occasion de plus de 120 jours, - attitude vindicative et ton irrespectueux envers le supérieur hiérarchique, - perte de confiance réciproque ; qu'aux termes de l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.355

Cour de cassation

; qu'il a été mis à la retraite d'office par décision notifiée le 7 août 2015 ; qu'il a notamment invoqué la nullité de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-3 , L. 1132-4 , L. 1152-2 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.055

Cour de cassation

l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun recours hiérarchique n'a été formé contre la décision d'autorisation du licenciement pour inaptitude du 5 février 2016 ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres et à les supposer adoptés énoncés au premier moyen.

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