Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 349
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.231
Cour de cassationmille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Z... primeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de Madame X... et condamné la SARL Z... Primeurs à lui payer la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.914
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, l'employeur doit alors rapporter la preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, sans que pèse sur lui, ab initio, une quelconque présomption de harcèlement moral ; qu'en ayant pourtant fondé sa décision sur l'existence d'une « présomption de harcèlement pesant sur l'employeur», la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821
Cour de cassation; qu'en la déboutant au motif «qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes répétés» permettant de laisser présumer un harcèlement, alors même qu'elle avait considéré que ces faits étaient établis et qu'il lui appartenait alors de les qualifier et de vérifier si l'employeur apportait la preuve de ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.594
Cour de cassationX...s'était fait réprimander alors que son collègue n'avait fait l'objet d'aucune remontrance, sans même rechercher si l'existence de très nombreux antécédents de méconnaissance par M. X...des règles strictes de sécurité qui auraient pu entraîner des accidents graves, voir mortels, ne justifiait pas qu'il ait été davantage qu'un autre alerté sur ses propres manquements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qu'il ressortait de l'attestation de M. Z...en date du 8 janvier 2005 que pour une tâche nécessitant l'intervention de deux personnes, le supérieur hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033
Cour de cassationconstitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que son licenciement constituerait un acte de harcèlement, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur X..., a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877
Cour de cassationl'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.887
Cour de cassationdéposer plainte pour harcèlement moral et travail dissimulé, entraînant le renvoi des époux Z... devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne recherchant pas si ces différents éléments étaient de nature non pas à prouver l'existence d'un harcèlement moral mais seulement à en faire présumer l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas justifié par les salariés de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001
Cour de cassation; qu'en estimant que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans préciser quels agissements reprochés à l'employeur étaient susceptibles de caractériser les faits de harcèlement moral, qui ne pouvaient se déduire des seules relations conflictuelles existant entre la salariée et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-72.541
Cour de cassationpouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à relever que les éléments produits par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'agissements de nature à faire présumer un harcèlement moral justifiant la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.367
Cour de cassationrégulière de documents avant le 1er juillet 2006, la cour d'appel, qui a exclu l'exécution par cette salariée de tâches complexes notamment dans le domaine administratif, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationson avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir que les modifications apportées à la situation du salarié doivent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles s'inscrivent dans un "contexte manifestement conflictuel", sans violer l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 nouveaux ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074
Cour de cassationSociété GIVENCHY avait eu des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mademoiselle X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 (ancien article L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien article L. 122-52) du Code du travail ; ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société GIVENCHY exposait précisément notamment dans ses écritures qu'en contestant la désignation de Mademoiselle X... en qualité de délégué syndical, elle n'avait fait qu'user d'un droit sans abus, qu'elle avait proposé des mutations géographiques à Mademoiselle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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